Surveillance des salariés en télétravail
Cette société a mis en œuvre un dispositif de vidéosurveillance à des fins de prévention des atteintes aux biens filmant des salariés et captant le son en continu, le dispositif étant visualisable en temps réel à travers une application mobile.
Calcul des heures non travaillées par le logiciel TIME DOCTOR
Le logiciel TIME DOCTOR comptabilisait les temps d’inactivité des salariés à travers leurs mouvements de souris et leur activité sur leurs claviers et visait à mesurer la productivité des salariés en procédant à des captures régulières de leurs écrans d’ordinateur et en comptabilisant leur temps passé sur certains sites web préalablement paramétrés comme productifs ou non par la société.
Ainsi ce logiciel comptabilisait comme « non travaillées » des périodes de 3 à 15 minutes, sans mouvement de souris ou frappe de clavier et réalisait des captures d’écran analysées par l’employeur, il mesurait donc le temps de travail des salariés ainsi que leur productivité selon l’entreprise.
Rappels de la CNIL
La CNIL rappelle que si l’employeur a un pouvoir de direction à l’égard des salariés qui l’autorise à les contrôler pendant leur temps et sur leur lieu de travail, les dispositifs de contrôle des salariés doivent respecter le RGPD.
La CNIL considère que ces traitements sont mis en œuvre de manière disproportionnée eu égard aux finalités poursuivies, de sorte qu’ils ne pouvaient reposer sur la base légale de l’intérêt légitime, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 du RGPD et qu’en l’absence de circonstances particulières le justifiant, un tel dispositif apparaît excessif au regard de sa finalité, ce mode de contrôle est attentatoire à la vie privée des salariés.
La CNIL rappelle que la surveillance des salariés à travers la mise en place d’un système de vidéosurveillance doit être adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire et ne doit pas porter une atteinte excessive au respect de la vie privée des personnes filmées, eu égard aux conditions de mise en œuvre du dispositif concerné au regard de la finalité poursuivie, du nombre de caméras installées, de leur emplacement, de leur orientation, de leurs fonctionnalités, de leur période de fonctionnement et des caractéristiques propres à l’établissement concerné.
Ainsi, une surveillance permanente des salariés ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le dispositif est justifié par une situation ou un risque particulier auquel sont exposées les personnes filmées tenant, par exemple, à la nature de la tâche à accomplir.
Tous ces éléments ont justifié la décision de la CNIL de condamner cette société à une amende de 40 000€.