Bulletin d’information juridique UD Nord CFTC

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Sommaire

  •  Adoption définitive du projet de loi relatif au passe vaccinal.
  • Validité du passe sanitaire : une dose de rappel nécessaire pour les personnes d’au moins 18 ans et 1 mois.

Adoption définitive du projet de loi relatif au passe vaccinal.

Le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire a été définitivement adopté par le Parlement le 16 janvier 2022.

Ce texte entrera en vigueur le lendemain de sa publication au JO, sous réserve des recours exercés auprès du Conseil constitutionnel par des députés de l’opposition.

Transformation du passe sanitaire en passe vaccinal pour les plus de 16 ans :

Selon la loi, un décret pourra prévoir pour l’accès des personnes d’au moins 16 ans aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boissons, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux, actuellement soumis au passe sanitaire, l’obligation de présenter un passe vaccinal, c’est-à-dire un schéma vaccinal complet contre la Covid-19. Cela vaudra pour le public, mais aussi les salariés et intervenants de ces lieux.

Ce décret fixera également :

  • les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaudra passe vaccinal pour les salariés et intervenants des lieux concernés, pour le temps nécessaire à l’achèvement du schéma vaccinal et sous réserve de la présentation du résultat négatif d’un examen de dépistage virologique ;
  • les cas dans lesquels, en raison de l’état médical de l’intéressé, un certificat de rétablissement de la Covid-19 pourra se substituer au passe vaccinal ;
  • les cas dans lesquels l’intérêt de la santé publique et l’état de la situation sanitaire imposeront de présenter de manière cumulative un justificatif de statut vaccinal et le résultat négatif d’un examen de dépistage.

Dans le cadre des déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, l’obligation de présenter un passe vaccinal sera écartée, comme pour le passe sanitaire, « en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis » et pour un « motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ».

Maintien du pass sanitaire pour les moins de 16 ans et dans certains lieux :

Le passe sanitaire restera requis pour l’accès aux lieux précités, pour les 12-15 ans et pour l’accès des personnes âgées d’au moins 12 ans aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
Ce passe sanitaire pourrait toujours être obtenu au moyen d’un statut vaccinal complet, d’un résultat négatif d’un test de dépistage ou d’un certificat de rétablissement.
Le passe sanitaire s’appliquera également aux « personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ».
Par ailleurs, le préfet pourra adapter les mesures prises par décret et prévoir pour une durée limitée, la présentation du passe sanitaire plutôt que vaccinal pour l’accès aux lieux concernés.

Renforcement des moyens de contrôle et des sanctions plus lourdes pour les fraudeurs :

Tous les exploitants d’établissements recevant du public, habilités à contrôler le pass vaccinal ou sanitaire, pourront exiger, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document ne se rattache 

pas à la personne qui le présente, la présentation d’un document officiel comportant sa photographie pour vérifier son identité et la concordance entre les différents justificatifs.

Ces exploitants ne pourront pas conserver ou réutiliser ce document ou les informations qu’il contient, sous peine de sanctions.

Les agents habilités à contrôler les infractions liées au passe sanitaire et vaccinal seront expressément habilités à accéder aux lieux où ce passe est exigé.

Les sanctions encourues en cas de fraude au passe sanitaire ou vaccinal seront aussi relevées. Les personnes présentant un passe appartenant à autrui ou transmettant un passe authentique en vue d’une utilisation frauduleuse, de même que les exploitants d’établissements ne contrôlant pas le passe sanitaire ou vaccinal, seront passibles d’une contravention de la cinquième classe dès la première infraction (amende de 1 500 €, 3000 € en cas de récidive).

La détention frauduleuse d’un faux passe sera punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, voire cinq ans et 75 000 € en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux passe.

Possibilité d’échapper à la sanction par la vaccination

La personne ayant commis une infraction de non-présentation du passe ou d’usage ou de détention d’un faux passe ou du passe d’autrui ne se verra appliquer aucune peine si, dans un délai de 30 jours à compter de l’infraction, elle justifie avoir reçu une dose d’un vaccin contre la Covid-19. Le délai de 30 jours commencera à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi pour les personnes ayant commis l’infraction avant cette date et à l’encontre desquelles l’action publique n’est pas encore éteinte. Si la personne concernée par une telle infraction obtient un résultat positif à un test de dépistage dans ledit délai de 30 jours, ce dernier sera suspendu à compter de la date du test et jusqu’à la date à laquelle la contamination cesse de faire obstacle à la vaccination.

Amende administrative pour les entreprises réfractaires au télétravail

En cas de situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention (notamment si l’employeur n’accorde pas au moins trois jours de télétravail par semaine aux salariés éligibles tel que prévu par le protocole sanitaire en entreprise du 3 janvier), la DREETS pourra, sur rapport de l’inspecteur du travail et en l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende administrative à l’encontre de l’employeur. Il devra préalablement l’avoir mis en demeure de se conformer aux principes généraux de prévention et l’inspecteur devra avoir constaté que l’employeur n’a pas mis fin à la situation dangereuse à l’expiration du délai prescrit.

L’amende pourra aller jusqu’à 500 € par travailleur concerné par le manquement, dans la limite de 50 000 € au total. La décision prononçant l’amende pourra faire l’objet d’un recours hiérarchique suspensif, devant le ministre chargé du Travail, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Le ministre disposera d’un délai de deux mois pour y répondre, son silence vaudra acceptation du recours.

Cette mesure sera applicable jusqu’à une date déterminée par décret, au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Validité du pass sanitaire : une dose de rappel nécessaire pour les personnes d’au moins 18 ans et un mois.

Un décret nº 2022-27 du 13 janvier 2022 prévoit qu’à compter du 15 janvier 2022, les personnes d’au moins 18 ans et un mois ayant reçu un vaccin contre la Covid-19 autre que Janssen doivent, pour que leur schéma vaccinal reste considéré comme complet et donc continuer à bénéficier du pass sanitaire, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à ARN messager (Moderna ou Pfizer) au plus tard sept mois suivant l’injection de la dernière dose requise. Si la personne reçoit sa dose de rappel au-delà du délai de sept mois, le schéma vaccinal n’est reconnu comme complet que sept jours après son injection.

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