Accident du travail et maladie professionnelle
Ça roule !
Obtenir un fauteuil roulant
sera plus simple.
À partir du 1er décembre 2025, les fauteuils
roulants seront intégralement pris en charge par
l’Assurance maladie, qui deviendra un guichet
unique. Le bénéficiaire se verra prescrire un
type de fauteuil (manuel, électrique, sportif) et
des préconisations techniques. Puis il enverra
son dossier à l’Assurance maladie, qui aura
deux mois pour répondre. Cette réforme doit
faciliter l’accès aux aides à la mobilité. En effet,
il fallait jusqu’ici solliciter une multitude de
financeurs pendant des mois, pour un reste à
charge important.
Preuve du harcèlement sexuel : l’enquête interne n’est pas obligatoire
Discrimination au travail : la protection des droits des personnes handicapées contre les discriminations indirectes s’étend aux parents d’enfants handicapés
Inaptitude médicale du salarié
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L’actualité jurisprudentielle relative au licenciement pour inaptitude a été particulièrement fournie depuis notre dernier dossier publié en début d’année sur ce sujet (voir le dossier jurisprudence théma -Santé- nº 33/2025 du 18 févr. 2025).Obligation de saisir le médecin du travail en cas de contestation par le salarié de la compatibilité du poste proposé, effet d’une contestation de l’avis sur le cours de la procédure de licenciement, conditions de levée de la clause de non-concurrence du salarié inapte, le point sur les arrêts des huit derniers mois.
Inaptitude : pas de notification des motifs s’opposant au reclassement en cas de dispense légale
Le recours contre l’avis d’inaptitude n’empêche pas de poursuivre la procédure de licenciement
La clause de non-concurrence doit être levée avant le départ effectif du salarié inapte
Une cour d’appel ne peut, pour déclarer le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, retenir que l’employeur n’a pas fait une recherche loyale et sérieuse de reclassement, sans rechercher si le salarié disposait du diplôme et des compétences techniques nécessaires pour occuper un poste de chargé de mission irrigation et si ce poste ne nécessitait pas de mettre en œuvre une formation initiale ou qualifiante qui lui faisait défaut.
Le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l’ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Une caisse primaire d’assurance maladie n’appartient pas à un groupe au sens de ces articles.
Selon l’article L. 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. L’indemnité compensatrice prévue par ce texte n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et son paiement par l’employeur n’a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail. Il en résulte que le préavis ne doit pas être pris en compte pour la détermination de l’ancienneté à retenir pour le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement.
L’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie.
Il résulte des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse ou la juridiction de sécurité sociale, est sans incidence sur l’action engagée par le salarié devant la juridiction prud’homale pour obtenir l’application des règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu que la prescription de l’action engagée le 5 avril 2018, devant la juridiction prud’homale, qui met en cause l’employeur et le salarié dans un litige portant sur un licenciement notifié le 28 février 2013, en vue d’obtenir un rappel d’indemnisation au titre de l’origine professionnelle de l’inaptitude, n’avait pas été interrompue par la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale relative à la prise en charge de l’accident du 25 mai 2011, au titre de la législation sur les risques professionnels, ces deux instances ne tendant pas au même but.
Les dispositions de l’article L. 1226-14 du Code du travail ne s’appliquent pas au salarié victime d’un accident de trajet.
Si, en cas de refus par un salarié protégé de la modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un accord de performance collective, son employeur peut, pour ce seul motif, engager une procédure de licenciement, ainsi que le prévoit l’article L. 2254-2 du Code du travail, et, à ce titre, s’agissant d’un salarié protégé, demander à l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder à un tel licenciement, ce dernier ne peut légalement faire droit à une telle demande si à la date à laquelle il se prononce, le salarié a fait l’objet d’un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, son licenciement, en un tel cas, ne pouvant en principe avoir d’autre fondement que l’inaptitude et étant, par suite, régi par les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail.
Le mi-temps thérapeutique doit être neutralisé pour le calcul de l’indemnité de licenciement
Lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique.
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Un salarié contestait la compatibilité de l’emploi qui lui avait été proposé avec les recommandations du médecin du travail et a saisi la justice prud’homale. Explications.
Quand un salarié déclaré inapte par le médecin du travail refuse le nouveau poste qui lui est proposé par son employeur, ce dernier doit à nouveau consulter le médecin avant de licencier son employé, a décidé la Cour de cassation.
Aucun descriptif précis des tâches à accomplir
La juridiction a été saisie du cas d’un salarié placé en arrêt de travail après une maladie professionnelle, puis déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement quelques jours plus tard. Le salarié contestait la compatibilité de l’emploi qui lui avait été proposé avec les recommandations du médecin du travail et a saisi la justice prud’homale, qui lui a donné raison.
Son employeur, lui, estimait avoir satisfait l’obligation de recherche de reclassement prévue par le Code du travail en prenant en compte l’avis du médecin. Mais la Cour de cassation relève qu’aucun «descriptif précis des tâches à accomplir» dans le nouveau poste proposé au salarié n’avait été soumis au médecin du travail, qui ne l’avait donc pas «validé».
C’est l’avis du médecin du travail qui tranche
«Au regard des contestations émises par le salarié quant à la compatibilité du poste proposé avec son état de santé, il incombait à l’employeur de solliciter un nouvel avis du médecin du travail», estime la Cour. (Cour de cassation, chambre sociale, 22 octobre 2025, pourvoi n° K 24-14.641)